Code général des collectivités territoriales · Article

Article L1611-7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Principes généraux
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  4. TITRE Ier
  5. CHAPITRE Ier : Principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000054354401
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1611-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. I. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un tiers l'instruction des demandes et la préparation des décisions d'attribution des aides et prestations financières qu'ils assument ou instituent.

2. II. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention écrite, confier à un organisme doté d'un comptable public l'attribution et le paiement des dépenses relatives :

3. - aux bourses d'action sanitaire et sociale ;

4. - aux aides qu'ils accordent en matière d'emploi, d'apprentissage et de formation professionnelle continue ;

5. - aux aides complémentaires à des aides nationales ou communautaires gérées par cet organisme ;

6. - ou à d'autres dépenses énumérées par décret.

7. La convention emporte mandat donné à l'organisme d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l'apurement par l'organisme mandataire des éventuels indus résultant de ces paiements.

8. III. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention écrite, confier à un organisme doté d'un comptable public ou habilité par l'Etat l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ainsi que le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses relatives à l'hébergement des publics dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. La convention emporte mandat donné à un organisme habilité par l'Etat d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l'apurement par un organisme habilité par l'Etat des éventuels indus résultant de ces paiements.

9. Un décret précise les conditions d'habilitation des organismes agréés.

10. IV. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention écrite, confier à un organisme public ou privé le paiement des dépenses au moyen d'un instrument de paiement au sens du c de l'article L. 133-4 du code monétaire et financier et autorisé par décret, ou la délivrance de cet instrument de paiement aux bénéficiaires de ces dépenses.

11. Les dépenses mentionnées au premier alinéa du présent IV doivent être relatives :

12. 1° Aux aides, secours et bourses ;

13. 2° Aux prestations d'action sociale ;

14. 3° Aux frais de déplacement, d'hébergement et de repas des agents et des élus locaux ;

15. 3° bis Aux immeubles ou aux domaines leur appartenant et confiés en gérance ;

16. 4° A d'autres dépenses énumérées par décret.

17. La convention emporte mandat donné à l'organisme d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant de ces paiements.

18. V. - Les dispositions comptables et financières nécessaires à l'application du présent article sont précisées par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054354401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.