1. La transmission du budget de la collectivité territoriale à la chambre régionale des comptes au titre des articles L. 1612-5 et L. 1612-14 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l'article L. 1612-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1612-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Contrôle budgétaire
- Partie législative
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
- TITRE Ier
- CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets
- Section 1 : Contrôle budgétaire
IdentifiantLEGIARTI000051731674
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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