Code général des collectivités territoriales · Article

Article L1612-15-1

Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 2015 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  4. TITRE Ier
  5. CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets
IdentifiantLEGIARTI000030902290
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1612-15-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 juillet 2015)Légifrance →

1. En cas d'absence de convention visée à l'article 21-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, le préfet de région peut mettre en oeuvre, dans les conditions de l'article L. 1612-15, une procédure d'inscription d'office au budget de la région, au bénéfice de SNCF Mobilités dans la limite de la part de la compensation visée au quatrième alinéa de l'article L. 1614-8-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030902290, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.