Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1612-16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Contrôle budgétaire
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets
Section 1 : Contrôle budgétaire
IdentifiantLEGIARTI000051731660
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1612-16 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office.
2. Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.