Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1612-19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Contrôle budgétaire
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets
Section 1 : Contrôle budgétaire
IdentifiantLEGIARTI000051731640
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1612-19 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du présent chapitre.
2. Sans attendre la réunion de l'assemblée délibérante, les avis formulés par la chambre régionale des comptes et les arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-12 et L. 1612-14 font l'objet d'une publicité immédiate.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 87 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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