1. Le montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement est arrêté, pour être inscrit dans le projet de loi de finances, après avis du comité des finances locales institué par l'article L. 1211-1 qui est saisi des éléments d'évaluation fournis par le ministre chargé du budget.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1613-3
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2007.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
- Partie législative
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
- TITRE Ier
- CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations
- Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000017924359
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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