Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1614-2
Article en vigueur depuis le 24 février 1996.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006389585
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1614-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.
2. Toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'Etat, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. Toutefois, cette compensation n'intervient que pour la partie de la charge qui n'est pas déjà compensée par l'accroissement de la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4.
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