1. L'arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget constatant soit des accroissements ou diminutions de charges en application des dispositions de l'article L. 1614-3, soit des pertes de produit fiscal en application des dispositions de l'article L. 1614-5, intervient dans les six mois de la publication des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles il se rapporte.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1614-5-1
Article en vigueur depuis le 21 février 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
- TITRE Ier
- CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053549324
Texte parentLEGITEXT000006070633
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