Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1615-11
Article en vigueur depuis le 21 février 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE V : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE V : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
IdentifiantLEGIARTI000053547349
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1615-11 du Code général des collectivités territoriales (version du 21 février 2026)Légifrance →
1. Les dépenses intégrées dans le patrimoine à compter du 1 er janvier 2026 pour le financement d'un équipement public destiné à être intégré dans le patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ouvrent droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
2. Le droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est acquis à compter de l'intégration de l'équipement public dans le patrimoine de la collectivité ou du groupement. Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à ce titre sont déterminées par l'application du taux de compensation forfaitaire au montant des participations versées au titre des équipements intégrés dans le patrimoine de la collectivité ou du groupement.
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