Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1617-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000033464986
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1617-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. I.-Les organismes publics suivants transmettent aux comptables publics, sous forme dématérialisée, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses et de leurs recettes, dans le respect des modalités fixées par décret :
2. 1° Les régions et la collectivité de Corse ;
3. 2° Les départements ;
4. 3° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;
5. 4° Les offices publics de l'habitat dont le total des recettes courantes figurant à leurs comptes de l'exercice 2014 est supérieur à 20 millions d'euros ;
6. 5° Les autres établissements publics locaux dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de l'exercice 2014 est supérieur à 20 millions d'euros ;
7. 6° Les centres hospitaliers, y compris régionaux, dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de l'exercice 2014 est supérieur à 20 millions d'euros.
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