Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1621-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE UNIQUE
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE II : GARANTIES ACCORDEES AUX ELUS LOCAUX
CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000033805436
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1621-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application des articles du présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède le montant représentatif des frais d'emploi défini à la dernière phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81 du code général des impôts.
2. Nonobstant toutes dispositions contraires, la fraction représentative des frais d'emploi n'est pas prise en considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à une prestation sociale.
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