Code général des collectivités territoriales · Article

Article L1621-2

Article en vigueur depuis le 28 février 2002, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  4. TITRE II : GARANTIES ACCORDEES AUX ELUS LOCAUX
  5. CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000006389701
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1621-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 28 février 2002)Légifrance →

1. Un fonds de financement verse l'allocation de fin de mandat prévue par les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire annuelle versée par les communes de plus de 1 000 habitants, les départements, les régions ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

2. L'assiette de la cotisation obligatoire est constituée par le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par la collectivité ou l'établissement à ses élus.

3. Le taux de la cotisation obligatoire est fixé par décret compte tenu des besoins de financement du fonds. Il ne peut excéder 1,5 %.

4. Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une information du comité des finances locales et d'une publication au Journal officiel.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006389701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.