Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1731-1
Article abrogé, en vigueur du 22 février 2007 au 16 mai 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE UNIQUE
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
TITRE III : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000006389712
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1731-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 février 2007)Légifrance →
1. Les communes de Mayotte sont représentées dans les organismes institués par les titres Ier à III du livre II de la première partie.
Nota : Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.
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