Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1752-1
Article abrogé, en vigueur du 17 août 2004 au 31 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE II : Dispositions propres à certains services publics locaux
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
TITRE V : SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE II : Dispositions propres à certains services publics locaux
IdentifiantLEGIARTI000006389722
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1752-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 août 2004)Légifrance →
1. Pour leur application à Mayotte, les articles L. 1424-51 à L. 1424-58 font l'objet des adaptations prévues à l'article L. 3441-9.
Nota : Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.