Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1773-3
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 31 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE III : Compensation des transferts de compétences
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
TITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
CHAPITRE III : Compensation des transferts de compétences
IdentifiantLEGIARTI000006389731
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1773-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis d'une commission présidée par un magistrat de la chambre régionale des comptes et comprenant des représentants de chaque catégorie de collectivités concernées.
2. Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la procédure d'évaluation des dépenses et la composition de la commission, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota : Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.
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