Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1791-1
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 16 mai 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE UNIQUE
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000006389743
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1791-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général :
2. 1° L'article L. 1741-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article L. 1311-13 ;
3. 2° L'article L. 1772-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 1612-1, L. 1612-16 et L. 1612-17 ;
4. 3° L'article L. 1774-1 en tant qu'il rend applicables à Mayotte les articles L. 1617-1 et L. 1617-5.
Nota : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 77 II 4° : Les dispositions de cet article sont abrogées à compter de la date mentionnée au II de l'article 2 de la loi 2001-616 du 11 juillet 2001 (date du renouvellement du conseil général en 2007). Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.
Aller plus loin
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