Code général des collectivités territoriales · Article

Article L1811-2

Article en vigueur depuis le 23 février 2014.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE
  4. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000028639620
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1811-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 23 février 2014)Légifrance →

1. Dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale de la Polynésie française ayant conclu un contrat de ville défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, le maire et le président de l'établissement public de coopération intercommunale présentent à leur assemblée délibérante respective un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville, les actions qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Ce rapport est débattu au sein du conseil municipal et du conseil communautaire. Son contenu et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

2. Les éléments de ce rapport font l'objet d'une consultation préalable du ou des conseils citoyens présents sur le territoire. Le conseil municipal et le conseil communautaire sont informés du résultat de cette consultation lors de la présentation du rapport.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028639620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.