Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1852-2
Article en vigueur depuis le 1er mars 2008.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE II : Dispositions propres à certains services publics locaux
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE
TITRE V : SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE II : Dispositions propres à certains services publics locaux
IdentifiantLEGIARTI000006389779
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1852-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mars 2008)Légifrance →
1. Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.
2. Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.
3. Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :
4. 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;
5. 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;
6. 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
7. 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.
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