Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1852-9
Article en vigueur depuis le 29 janvier 2017.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE II : Dispositions propres à certains services publics locaux
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE
TITRE V : SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE II : Dispositions propres à certains services publics locaux
IdentifiantLEGIARTI000033971493
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1852-9 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 janvier 2017)Légifrance →
1. Les sapeurs-pompiers volontaires qui relèvent d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers et les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers, au terme de leur formation initiale, ont vocation à participer à l'ensemble des missions dévolues aux services d'incendie et de secours. Ils ont l'obligation de suivre les formations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Les coûts de ces formations font partie des dépenses obligatoires des communes ou de leurs groupements au titre des services d'incendie et de secours. Chacun peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude fixées par arrêté du haut-commissaire, afin de participer aux missions et actions relevant du service public de sécurité civile.
2. Les règles applicables aux sapeurs-pompiers volontaires et aux volontaires en service civique des sapeurs-pompiers sont définies par arrêté du haut-commissaire, sous réserve des compétences dévolues à la Polynésie française notamment en matière de protection sociale.
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