Code général des collectivités territoriales · Article

Article L1864-1

Article en vigueur depuis le 7 juillet 2019.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE IV : Sociétés publiques locales
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE
  4. TITRE VI : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
  5. CHAPITRE IV : Sociétés publiques locales
IdentifiantLEGIARTI000038741556
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1864-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 7 juillet 2019)Légifrance →

1. Les communes et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.

2. Ces sociétés sont compétentes, sous réserve du respect du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de la réglementation applicable localement en matière d'urbanisme, ou des opérations de construction. Elles sont aussi compétentes pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général. Lorsque l'objet de ces sociétés inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. La réalisation de cet objet concourt à l'exercice d'au moins une compétence de chacun des actionnaires.

3. Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des communes et des groupements de communes qui en sont membres.

4. Ces sociétés revêtent la forme de sociétés anonymes et sont composées d'au moins deux actionnaires.

5. Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au chapitre II du présent titre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038741556, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.