Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2112-10
Article en vigueur depuis le 29 mai 2013.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Modifications
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
CHAPITRE II : Limites territoriales et chef-lieu
Section 2 : Modifications
IdentifiantLEGIARTI000027469644
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2112-10 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 mai 2013)Légifrance →
1. Les actes qui prononcent la modification des limites territoriales des communes en déterminent toutes les conditions autres que celles prévues à l'article L. 2112-7.
2. Lorsque l'acte requis est un décret, il peut décider que certaines de ces conditions sont déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
3. Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre par arrêté toutes dispositions transitoires pour assurer la continuité des services publics jusqu'à l'installation des nouvelles assemblées municipales.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article R*112-28 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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