Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2112-7
Article en vigueur depuis le 29 mai 2013.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Modifications
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
CHAPITRE II : Limites territoriales et chef-lieu
Section 2 : Modifications
IdentifiantLEGIARTI000027469648
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2112-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 mai 2013)Légifrance →
1. Les biens meubles et immeubles appartenant à la commune situés, à la date de publication de l'arrêté ou du décret prévu à l'article L. 2112-5, sur la portion de territoire faisant l'objet d'un rattachement à une autre commune ou ceux appartenant à une commune réunie à une autre commune deviennent la propriété de cette autre commune.
2. S'ils se trouvent sur une portion de territoire érigée en commune distincte, ils deviennent la propriété de cette nouvelle commune.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article R*112-25 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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