Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2112-8
Article abrogé, en vigueur du 24 février 1996 au 29 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Modifications
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
CHAPITRE II : Limites territoriales et chef-lieu
Section 2 : Modifications
IdentifiantLEGIARTI000006389811
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2112-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. Dans le cas où une commune réunie à une autre commune possède des biens autres que ceux mentionnés à l'article L. 2112-7, elle devient une section de la commune à laquelle elle est réunie.
2. Elle conserve la propriété de ses biens, mais n'acquiert aucun droit sur les biens de même nature appartenant antérieurement à la commune à laquelle elle est rattachée.
3. Toutefois, le transfert des biens peut être opéré au profit de la nouvelle commune par des délibérations des conseils municipaux des anciennes communes, ou d'un seul conseil municipal, décidant le transfert, et les délibérations du conseil municipal de la nouvelle commune l'acceptant.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article R*112-27 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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