Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2113-12-2
Article en vigueur depuis le 3 août 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Création, au sein d'une commune nouvelle, de communes déléguées
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
CHAPITRE III : Création d'une commune nouvelle
Section 2 : Création, au sein d'une commune nouvelle, de communes déléguées
IdentifiantLEGIARTI000038891443
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2113-12-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 3 août 2019)Légifrance →
1. Le maire délégué est élu par le conseil municipal de la commune nouvelle parmi ses membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7.
2. Par dérogation, le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la création de la commune nouvelle devient de droit maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal. Il en va de même, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2113-10, pour le maire de l'ancienne commune chef-lieu, pour les maires des communes associées et pour les maires des communes déléguées en fonction au moment de la création de la commune nouvelle.
3. Les fonctions de maire de la commune nouvelle et de maire délégué sont compatibles. Leur indemnité n'est pas cumulable.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.