Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2113-13
Article en vigueur depuis le 18 mars 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Création, au sein d'une commune nouvelle, de communes déléguées
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
CHAPITRE III : Création d'une commune nouvelle
Section 2 : Création, au sein d'une commune nouvelle, de communes déléguées
IdentifiantLEGIARTI000030365904
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2113-13 du Code général des collectivités territoriales (version du 18 mars 2015)Légifrance →
1. Le maire délégué remplit dans la commune déléguée les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire. Il peut être chargé, dans la commune déléguée, de l'exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire les délégations prévues aux articles L. 2122-18 à L. 2122-20.
2. Le maire délégué exerce également les fonctions d'adjoint au maire de la commune nouvelle, sans être comptabilisé au titre de la limite fixée à l'article L. 2122-2.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L153-1 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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