Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2113-15

Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Création, au sein d'une commune nouvelle, de communes déléguées
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  4. TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
  5. CHAPITRE III : Création d'une commune nouvelle
  6. Section 2 : Création, au sein d'une commune nouvelle, de communes déléguées
IdentifiantLEGIARTI000041411667
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2113-15 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er avril 2020)Légifrance →

1. Le conseil de la commune déléguée se réunit à l'annexe de la mairie située sur le territoire de la commune déléguée.

2. Lorsque l'annexe de la mairie a été supprimée dans les conditions prévues à l'article L. 2113-11-1, il se réunit dans la mairie de la commune nouvelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041411667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.