Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2113-15
Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Création, au sein d'une commune nouvelle, de communes déléguées
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
CHAPITRE III : Création d'une commune nouvelle
Section 2 : Création, au sein d'une commune nouvelle, de communes déléguées
IdentifiantLEGIARTI000041411667
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2113-15 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er avril 2020)Légifrance →
1. Le conseil de la commune déléguée se réunit à l'annexe de la mairie située sur le territoire de la commune déléguée.
2. Lorsque l'annexe de la mairie a été supprimée dans les conditions prévues à l'article L. 2113-11-1, il se réunit dans la mairie de la commune nouvelle.
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