Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2113-21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 3 : Dotation globale de fonctionnement
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  4. TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
  5. CHAPITRE III : Création d'une commune nouvelle
  6. Section 3 : Dotation globale de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000044980865
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2113-21 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les modalités de calcul des indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2336-2 et L. 5211-29 sont, en ce qui concerne les communes nouvelles, précisées par décret en Conseil d'Etat, notamment lorsqu'il n'existe que des données antérieures à la création d'une commune nouvelle ou que celles relatives au périmètre de celle-ci ne sont pas disponibles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044980865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.