1. Jusqu'au deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris à compter du 2 janvier 2022 bénéficient, au titre de chacune des parts de la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1, hors les montants mentionnés au II du même article L. 2335-1, d'une attribution au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune de ces parts par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2113-22-2
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 3 : Dotation globale de fonctionnement
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
- TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
- CHAPITRE III : Création d'une commune nouvelle
- Section 3 : Dotation globale de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000048839272
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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