Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2113-22-2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 3 : Dotation globale de fonctionnement
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  4. TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
  5. CHAPITRE III : Création d'une commune nouvelle
  6. Section 3 : Dotation globale de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000048839272
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2113-22-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. Jusqu'au deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris à compter du 2 janvier 2022 bénéficient, au titre de chacune des parts de la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1, hors les montants mentionnés au II du même article L. 2335-1, d'une attribution au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune de ces parts par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048839272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.