Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2113-25
Article abrogé, en vigueur du 24 février 1996 au 18 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 3 : Dispositions relatives aux communes issues d'une fusion comptant 100 000 habitants ou moins
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
CHAPITRE III : Fusion de communes
Section 3 : Fusions comportant la création d'une ou plusieurs communes associées
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux communes issues d'une fusion comptant 100 000 habitants ou moins
IdentifiantLEGIARTI000006389849
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2113-25 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. La commission consultative peut se saisir de toute affaire intéressant directement la population ou le territoire de la commune associée et faire des propositions au maire.
2. La commission peut également être consultée à l'initiative du maire ou du conseil municipal.
3. Elle peut être chargée, à l'initiative du conseil municipal, de veiller au bon fonctionnement de certains équipements ou services mis à la disposition de la population.
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