Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2113-25

Article abrogé, en vigueur du 24 février 1996 au 18 décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux communes issues d'une fusion comptant 100 000 habitants ou moins
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  4. TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
  5. CHAPITRE III : Fusion de communes
  6. Section 3 : Fusions comportant la création d'une ou plusieurs communes associées
  7. Sous-section 3 : Dispositions relatives aux communes issues d'une fusion comptant 100 000 habitants ou moins
IdentifiantLEGIARTI000006389849
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2113-25 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →

1. La commission consultative peut se saisir de toute affaire intéressant directement la population ou le territoire de la commune associée et faire des propositions au maire.

2. La commission peut également être consultée à l'initiative du maire ou du conseil municipal.

3. Elle peut être chargée, à l'initiative du conseil municipal, de veiller au bon fonctionnement de certains équipements ou services mis à la disposition de la population.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006389849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.