Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2113-3

Article en vigueur depuis le 3 août 2019.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Procédure de création
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  4. TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
  5. CHAPITRE III : Création d'une commune nouvelle
  6. Section 1 : Procédure de création
IdentifiantLEGIARTI000038891423
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2113-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 3 août 2019)Légifrance →

1. Lorsque la demande ne fait pas l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées mais est formée dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 2113-2, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la création de la commune nouvelle. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de ces consultations. Les dépenses sont à la charge de l'Etat.

2. Au cours du mois précédant les consultations, un rapport financier présentant les taux d'imposition ainsi que la structure et l'évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l'ensemble des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.

3. La création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où se situe la commune nouvelle que si la participation au scrutin est supérieure à la moitié des électeurs inscrits et que le projet recueille, dans chacune des communes concernées, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.

4. Tout électeur participant à la consultation, toute commune concernée ainsi que le représentant de l'Etat dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L112-4 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038891423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.