Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2121-13-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 4 : Fonctionnement
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE Ier : Le conseil municipal
Section 4 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000006389871
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2121-13-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
2. Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
3. Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.
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