Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2121-23

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 4 : Fonctionnement
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  4. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  5. CHAPITRE Ier : Le conseil municipal
  6. Section 4 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000044190494
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2121-23 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

2. Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L121-18 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044190494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.