Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2121-23
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 4 : Fonctionnement
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE Ier : Le conseil municipal
Section 4 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000044190494
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2121-23 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
2. Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L121-18 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
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