Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2121-27-1
Article en vigueur depuis le 23 mars 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 4 : Fonctionnement
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE Ier : Le conseil municipal
Section 4 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000049312989
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 23 mars 2024)Légifrance →
1. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.
2. Le procureur de la République du ressort de la cour d'appel compétent sur le territoire de la commune peut, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article et dans le respect de l'article 11 du code de procédure pénale, diffuser dans un espace réservé toute communication en lien avec les affaires de la commune.
3. Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal.
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