Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2121-31
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 5 : Attributions
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE Ier : Le conseil municipal
Section 5 : Attributions
IdentifiantLEGIARTI000051731832
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2121-31 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Le conseil municipal approuve le compte financier unique qui lui est annuellement présenté par le maire.
Nota : Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.
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