Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2121-34
Article en vigueur depuis le 18 février 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 5 : Attributions
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE Ier : Le conseil municipal
Section 5 : Attributions
IdentifiantLEGIARTI000030254378
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2121-34 du Code général des collectivités territoriales (version du 18 février 2015)Légifrance →
1. Les délibérations des centres communaux d'action sociale relatives aux emprunts sont prises sur avis conforme du conseil municipal.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L236-9 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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