Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2121-34

Article en vigueur depuis le 18 février 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 5 : Attributions
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  4. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  5. CHAPITRE Ier : Le conseil municipal
  6. Section 5 : Attributions
IdentifiantLEGIARTI000030254378
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2121-34 du Code général des collectivités territoriales (version du 18 février 2015)Légifrance →

1. Les délibérations des centres communaux d'action sociale relatives aux emprunts sont prises sur avis conforme du conseil municipal.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L236-9 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030254378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.