Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2122-1
Article en vigueur depuis le 24 février 1996.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE II : Le maire et les adjoints
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006389909
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2122-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L122-1 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.