1. En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2122-17
Article en vigueur depuis le 24 février 1996.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Désignation
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
- TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
- CHAPITRE II : Le maire et les adjoints
- Section 2 : Désignation
IdentifiantLEGIARTI000006389936
Texte parentLEGITEXT000006070633
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