Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2122-17

Article en vigueur depuis le 24 février 1996.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Désignation
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  4. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  5. CHAPITRE II : Le maire et les adjoints
  6. Section 2 : Désignation
IdentifiantLEGIARTI000006389936
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2122-17 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →

1. En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006389936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.