Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2122-21-1

Article en vigueur depuis le 9 août 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Attributions exercées au nom de la commune.
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  4. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  5. CHAPITRE II : Le maire et les adjoints
  6. Section 3 : Attributions
  7. Sous-section 2 : Attributions exercées au nom de la commune.
IdentifiantLEGIARTI000031039401
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2122-21-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 août 2015)Légifrance →

1. Lorsqu'il n'est pas fait application du 4° de l'article L. 2122-22, la délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché ou un accord-cadre déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché ou de cet accord-cadre. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché ou de l'accord-cadre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031039401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.