1. La répartition de la fraction mentionnée au 2° du a de l'article L. 2331-1 est effectuée en fonction de la longueur de voirie en gestion selon des modalités déterminées par décret entre les communes exerçant la compétence définie au 5° de l'article L. 2122-21 et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels cette compétence a été transférée dans les conditions prévues au II de l'article L. 5214-16, au I de l'article L. 5215-20, au I de l'article L. 5215-20-1 ou au II de l'article L. 5216-5.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2122-21-2
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Attributions exercées au nom de la commune.
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
- TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
- CHAPITRE II : Le maire et les adjoints
- Section 3 : Attributions
- Sous-section 2 : Attributions exercées au nom de la commune.
IdentifiantLEGIARTI000053151294
Texte parentLEGITEXT000006070633
Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 dans sa rédaction résultant de l'article 17 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance n° 2025-1247, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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