Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2122-26

Article en vigueur depuis le 24 février 1996.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Attributions exercées au nom de la commune.
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  4. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  5. CHAPITRE II : Le maire et les adjoints
  6. Section 3 : Attributions
  7. Sous-section 2 : Attributions exercées au nom de la commune.
IdentifiantLEGIARTI000006389969
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2122-26 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →

1. Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006389969, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.