1. Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2122-26
Article en vigueur depuis le 24 février 1996.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Attributions exercées au nom de la commune.
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
- TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
- CHAPITRE II : Le maire et les adjoints
- Section 3 : Attributions
- Sous-section 2 : Attributions exercées au nom de la commune.
IdentifiantLEGIARTI000006389969
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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