Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2122-34-1
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 3 : Attributions exercées au nom de l'Etat.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE II : Le maire et les adjoints
Section 3 : Attributions
Sous-section 3 : Attributions exercées au nom de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000039786713
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2122-34-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 décembre 2019)Légifrance →
1. Après le renouvellement général des conseils municipaux, le représentant de l'Etat dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents reçoivent les maires du département afin de leur présenter les attributions que ces derniers exercent au nom de l'Etat et comme officiers de police judiciaire et de l'état civil.
2. A compter de leur désignation, les maires et les adjoints sont destinataires d'une carte d'identité tricolore attestant de leurs fonctions.
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