Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2122-7
Article en vigueur depuis le 16 mars 2008.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Désignation
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE II : Le maire et les adjoints
Section 2 : Désignation
IdentifiantLEGIARTI000006389922
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2122-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 16 mars 2008)Légifrance →
1. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue.
2. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
3. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Nota : Loi 2007-128 du 31 janvier 2007 art. 1 V : Le présent article entre en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la publication de la présente loi.
Le décret n° 2007-1468 du 15 octobre 2007 a fixé cette date aux 9 et 16 mars mars 2008.
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