1. Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2123-1-1
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
- TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
- CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
- Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux
- Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
IdentifiantLEGIARTI000039798531
Texte parentLEGITEXT000006070633
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