Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2123-18-1
Article en vigueur depuis le 1er juin 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Remboursement de frais.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats municipaux
Sous-section 2 : Remboursement de frais.
IdentifiantLEGIARTI000053171980
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2123-18-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juin 2026)Légifrance →
1. Les membres du conseil municipal bénéficient du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.
2. Les membres du conseil municipal en situation de handicap bénéficient également du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide de toute nature qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat. Ils sont dispensés d'avance de frais.
3. Lorsqu'ils sont régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur situé hors du territoire de la commune, les membres du conseil municipal bénéficient, selon des modalités définies par délibération du conseil municipal, du remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1.
4. Ces dispositions s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l'article L. 2121-35.
5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota : Conformément au II de l'article 21 de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I du même article, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er juin 2026.
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