Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2123-20-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 3 : Indemnités de fonction.
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  4. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  5. CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
  6. Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats municipaux
  7. Sous-section 3 : Indemnités de fonction.
IdentifiantLEGIARTI000030436839
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2123-20-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. I. – Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal.

2. II. – Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints.

3. III. – Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030436839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.