Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2123-20-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 3 : Indemnités de fonction.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats municipaux
Sous-section 3 : Indemnités de fonction.
IdentifiantLEGIARTI000030436839
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2123-20-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. I. – Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal.
2. II. – Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints.
3. III. – Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal.
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