1. Chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, d'une part, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés et, d'autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2123-24-1-1
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 3 : Indemnités de fonction.
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
- TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
- CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
- Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats municipaux
- Sous-section 3 : Indemnités de fonction.
IdentifiantLEGIARTI000053152017
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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