1. Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2123-24-2
Article en vigueur depuis le 7 juin 2024.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 3 : Indemnités de fonction.
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
- TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
- CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
- Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats municipaux
- Sous-section 3 : Indemnités de fonction.
IdentifiantLEGIARTI000049671459
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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