Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2123-25-1

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Sécurité sociale.
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  4. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  5. CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
  6. Section 4 : Protection sociale
  7. Sous-section 1 : Sécurité sociale.
IdentifiantLEGIARTI000053152799
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2123-25-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 décembre 2025)Légifrance →

1. Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant, adoption ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.

2. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053152799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.