Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2124-1
Article en vigueur depuis le 24 février 1996.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE IV : Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre
IdentifiantLEGIARTI000006390067
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2124-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. En cas de mobilisation générale, le conseil municipal délibère valablement après une seule convocation lorsque la moitié de ses membres non mobilisés assiste à la séance.
2. Lorsque le conseil municipal est réduit au tiers de ses membres en exercice du fait de la mobilisation générale, les délibérations par lesquelles il statue définitivement ne sont exécutoires que si, dans le délai d'un mois à partir de leur transmission au représentant de l'Etat dans le département, celui-ci n'en a pas suspendu l'exécution par une décision motivée. En cas d'urgence, l'exécution immédiate peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L124-3 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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