1. En cas de mobilisation générale, lorsque les élections au conseil municipal ont été ajournées, la délégation spéciale prévue à l'article L. 2121-35 est habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2124-2
Article en vigueur depuis le 24 février 1996.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE IV : Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
- TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
- CHAPITRE IV : Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre
IdentifiantLEGIARTI000006390068
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.