Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2124-2

Article en vigueur depuis le 24 février 1996.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE IV : Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  4. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  5. CHAPITRE IV : Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre
IdentifiantLEGIARTI000006390068
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2124-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →

1. En cas de mobilisation générale, lorsque les élections au conseil municipal ont été ajournées, la délégation spéciale prévue à l'article L. 2121-35 est habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006390068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.